1129.0.0.3. Lorsque, à un moment donné après le 21 avril 2005, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage qui, aux fins de calculer un montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre, pour une année d’imposition quelconque, en vertu d’une disposition donnée de l’une des sections II.6 à II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, aurait été pris en considération dans le calcul d’une dépense ou de frais si elle l’avait obtenu, avait été en droit de l’obtenir ou avait pu raisonnablement s’attendre à l’obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est réputé, pour l’application de celle des parties III.1 à III.1.0.5 qui se rapporte à la disposition donnée, une aide non gouvernementale que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, selon le cas, à ce moment donné.